Communiqué de presse du Rassemblement Wallon - 13 décembre 2010
Six mois après les élections, un autre plan de sortie de crise
« Il y a crise lorsque le vieux ne veut pas mourir et le
neuf ne peut pas naître » (Gramsci)
Si jusqu’ici, Johan Vande Lanotte a pu capitaliser
sur la confiance dont il bénéficiait pour faire accepter sa méthode de travail et le calendrier, le RASSEMBLEMENT WALLON constate que malgré les convergences qu’il déclarait avoir trouvées, les garanties du succès de sa mission sont de plus en plus faibles. En
l’état actuel, il est patent que les partis se préparent à des élections anticipées tout en sachant que ces dernières ne changeront fondamentalement pas le rapport de forces issu des dernières
élections et donc ne débloqueront pas l’impasse actuelle.
A moins de vraiment faire preuve d’imagination avant
de dissoudre les Chambres fédérales...
Un parti politique ne peut pas se contenter d’adresser à la Société les discours rassurants qu’elle a envie d’entendre.
Son rôle est d’envisager tous les possibles. C’est une exigence démocratique. Compte tenu de l’évolution des négociations pour former un gouvernement fédéral, le RASSEMBLEMENT WALLON propose un
scénario réaliste et responsable.
Il est, en effet, essentiel que le pays soit gouverné. Les échéances, économiques, sociales et budgétaires étant
d’importance, ces urgences immédiates exigent que la Belgique dispose rapidement et pour une période claire d’un gouvernement solide et d’une majorité stable.
Le RASSEMBLEMENT WALLON propose aux partis politiques le canevas suivant :
Tenant compte du prescrit constitutionnel actuel, le RW demande à l’ensemble des formations politiques parties prenantes
tant du gouvernement fédéral actuel, des gouvernements fédérés, que des négociations en vue de former un nouveau gouvernement fédéral :
1. de présenter aux Chambres fédérales une déclaration gouvernementale permettant au
gouvernement de présenter et de faire adopter en urgence par les Chambres les projets de révision des articles de la Constitution nécessaires à l’octroi aux Régions et
Communautés :
a. du droit de se doter individuellement (Régions) et/ou en commun (Communautés, s’il échet) de
Constitutions propres ;
b. du droit de soumettre ces Constitutions régionales (et, s’il échet, communautaires) à référendum
populaire (titre III de la Constitution) ;
c. de négocier ensuite entre elles, sur base de leurs Constitutions respectives, une nouvelle Loi
fondamentale commune, ou, à l’opposé, de constater l’impossibilité de poursuivre ensemble une existence dans un État commun ;
2. d’autoriser ce nouveau gouvernement, à déposer et à faire voter une déclaration de révision de la Constitution
maximale, hormis en matières de définition des droits de l’homme et du citoyen ;
3. de prononcer – le cas échéant par le biais d’une loi spéciale à la majorité qualifiée modifiant à titre
transitoire et exceptionnel la législation sur les autonomies régionales et communautaires – la dissolution des Parlements régionaux et communautaires ;
4. de convoquer les électrices et électeurs à l’effet d’élire :
a. de nouvelles Assemblées fédérales ;
b. des Parlements régionaux munis du pouvoir constituant, chacun pour ce qui le concerne ; ce pouvoir
serait également et pleinement accordé au Parlement de la Communauté germanophone ; il le serait enfin – mais par seule délégation des Parlements régionaux concernés, s’ils le décident – aux
Parlements des Communautés flamande et française.
Une fois les élections terminées :
1. les Chambres fédérales investiront le gouvernement fédéral actuel, éventuellement élargi aux partis
actuellement membres des majorités régionales et communautaires à l’effet d’une gestion technicienne avec pleine compétence à l’exception des domaines institutionnels pour un mandat limité d’un
an ;
2. les Assemblées Constituantes auront pour tâches essentielles de :
a. rédiger et adopter, en un laps de temps de six mois et en vue d’approbation par le Peuple, une
Constitution pour le Peuple qui, chacune, les a élues ;
b. définir, dans le même laps de temps et sur base de la Constitution que chacune aura élaborée, le
cadre général et particulier dans lequel le Gouvernement qu’elle aura investi pourra négocier, avec les partenaires actuels dans l’État fédéral belge, un accord global sur les formes d’une
coopération soit « belge » (État fédéral ou confédéral), soit européenne (plusieurs États souverains membres de l’U.E. et également héritiers de l’État belge défunt).
À l’issue de ce mandat de six mois, les Assemblées Constituantes devront proposer au suffrage populaire le projet
constitutionnel qu’elles auront, chacune, adopté.
À cet effet, les Gouvernements qu’elles auront investis disposeront ensuite de deux mois pour l’organisation et la
conclusion desdites consultations populaires, ayant force souveraine. Les Peuples respectifs se prononceront tant sur le projet constitutionnel qui leur sera proposé que sur le mandat donné
auxdites Assemblées constituantes et Gouvernements régionaux et communautaires de procéder ensuite aux négociations en vue de l’accord global de coopération à atteindre.
Les parties auront ensuite quatre mois pour parvenir à cet accord global. Celui-ci pourra éventuellement déboucher sur
une déclaration commune de l’ensemble des parties constatant qu’aucun accord ne peut plus être atteint dans le cadre belge. En ce cas, la déclaration commune établira qu’à la date prévue pour la
fin du mandat d’un an du gouvernement fédéral intérimaire, l’État Belgique et ses institutions seront défunts et que les États constitutifs actuels en prennent la succession, à charge pour eux de
négocier en pleine souveraineté, dans le cadre de l’Union européenne, le partage des dettes et avoirs.
***
Commentaires :
1. Concernant le Parlement de la Communauté germanophone, il
faut savoir que le RW est partisan de lui octroyer le plein pouvoir constituant.
2. Aux inévitables objections anti- ou in- constitutionnelles, il faut citer le précédent
anticonstitutionnel de la loi de 1919 sur le suffrage universel égal et la représentation proportionnelle, qui violait la Constitution, laquelle
ne sera révisée qu’ensuite, en 1921. L’urgence et surtout le consensus le justifiant.
3. A l’objection que rien ne serait réglé si ce scénario se terminait par la fin éventuelle de
la Belgique un an après les élections des assemblées constituantes, l’absence de tout règlement du partage de la dette et des avoirs, il serait impossible aux nouveaux États de
fonctionner. Là auussi, il y a précédent, celui de... la Belgique, dont le sort définitif n’est intervenu que 9 ans après sa séparation des Pays-Bas. Ce qui ne l’a nullement empêchée
d’exister, de fonctionner et de s’installer dans le concert des États européens de l’époque. Il en a été de même de la plupart des États nés de la fin de l’Empire austro-hongrois en
1918.
4. Faute d'un accord sur les
matières à réviser avant la dissolution des Chambres, toute éventuelle modification effective de la Constitution serait reportée à deux législatures au moins...
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